De la liberté d'expression du salarié
Par Sebdu62 le lundi 24 novembre 2008, 14:41 - Le saviez-vous "Juridique" - Lien permanent
Afin de rebondir un peu sur le dernier post éclairant une décision de chambre sociale de la Cour de cassation, je profite de faire un rapide point sur le principe même de la liberté d'expression du salarié
Le code du travail reprend directement ou indirectement l'idée de cette liberté d'expression au travers deux articles. Tout d'abord, l’article L.120-2 du Code du travail dispose que "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché." Ensuite, l’article L.461-1 du Code du travail dispose quant à lui que "les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’action et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise. Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement".
Ainsi, de manière générale, le principe veut que si le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté de restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Par principe donc, le salarié conserve sa liberté d'expression, celle-ci étant d'ailleurs plus largement assurée constitutionnellement comme étant un droit fondamental de tout homme. Toutefois, comme toute liberté, celle-ci s'arrête là où commence celle des autres et ne doit pas être constitutive d'abus. En outre, l'employeur, dans la limite imposée à l'article L. 120-2 du Code du travail cité plus haut, peut restreindre cette liberté d'expression et notamment conduire certaines fonctions salariales à une obligation de réserve renforcée par rapport à d'autres fonctions moins sensibles.
Donc liberté d'expression du salarié oui, sauf si abus dans l'exercice de cette liberté (l'abus étant apprécié par les juges, chaque cas jurisprudentiel fondant les limites en la matière) ou restriction imposée par l'employeur (dans la limite où la restriction est justifiée et proportionnée)
A titre d'exemple, la Cour de cassation a validé le licenciement pour faute grave d'un salarié qui a injurié son employeur lors d'une réunion de direction. L'abus de la liberté d'expression a été retenu d'autant que les propos n'étaient justifié ni par un accès de colère (ce qui aurait pu éventuellement être compréhensible), ni par le contexte de la réunion.
Dans un autre registre, la chambre sociale a estimé en mai 2007 qu'il ne peut être apporté aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne sont pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour dire justifié le licenciement d'un salarié d'une société d'autoroute, retient une faute consistant à avoir participé, en dehors de son temps de travail, à une manifestation piétonne à caractère politique sur l'autoroute, au motif qu'un trouble avait été créé dans l'entreprise, sans caractériser en quoi la seule relation de travail pouvait justifier l'interdiction faite par l'employeur d'exercer une liberté collective en dehors du temps de travail.